Animaux errants

Que faire en cas de perte d'un animal ou si vous trouver un animal errant ?

Afin d’assurer la sécurité de nos animaux de compagnie, la Police municipale s’est récemment dotée d’un lecteur de puce électronique. La Ville a décidé d’investir dans des lecteurs transpondeurs qui permettent d’identifier les animaux égarés (pucés ou tatoués) en remontant vers le fichier de l’ICAD (Identification des carnivores domestiques).

Pour rappel : l’identification des chiens, chats et furets est obligatoire depuis 2012. Elle peut être effectuée via une puce ou un tatouage. Cette dernière permet d’attribuer un numéro unique à chaque animal et de l’enregistrer dans un fichier national avec les coordonnées du propriétaire.

Toujours pour le bien-être animal, la Ville s’associe aux vétérinaires saviniens et à l’association Lou-Pilou, afin de venir en aide aux animaux abandonnés. Grâce à ce partenariat, les chats errants de la commune sont rapidement en charge et bénéficient d’une stérilisation subventionnée par la SPA dans le cadre du dispositif « chats libres ». Ce dernier permet de limiter la surpopulation féline en Ville qui entraîne de nombreux désagréments dans les quartiers et l’apparition de maladies et de blessures chez les chats. La stérilisation ne concerne pas uniquement les chats errants, elle est recommandée chez les particuliers dès le 4e mois du chaton (âge de la puberté).

Vos contacts :

Police municipale :
01 60 48 89 19 / policemunicipale@savigny.org

Association Lou-Pilou :
07 68 58 24 69 / loupilou.contact@gmail.com

SACPA :
Centre animalier de Souzy-la-Briche
2, RD132 – Les Émondants – 91580 – Souzy-la-Briche
01 69 92 08 53  / souzylabriche@sacpa.fr  

Question-réponse

Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?

Vérifié le 26/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La comparution à délai différé permet de faire juger une personne suspectée d'un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue. Dans l'attente de son procès, le prévenu peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Cette procédure est utilisée quand il existe des indices suffisants contre un suspect, mais qu'il manque des résultats d'enquête (une expertise par exemple).

Le procureur de la République utilise la procédure de comparution à délai différé quand il existe des indices suffisants contre une personne en fin de garde à vue.

La comparution à délai différé est utile si les résultats d'actes déterminants pour l'enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques...) ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue.

Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte.

Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.

L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.

  À savoir

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.

Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.

Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Où s’adresser ?

Le procureur avertit ensuite le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé.

Il avise la victime des faits par tous moyens (par courrier, par l'intermédiaire de la police ...).

Pour garantir la présence du prévenu au futur procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.

Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d'éventuelles observations.

Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.

La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats.

Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

Où s’adresser ?

Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire.

Si une mesure est prononcée par le JLD, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).

Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

La victime de l'infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police ...) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.

Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts.

Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).

Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice ou à un grave empêchement, elle peut demander un renvoi à une autre audience.

 Exemple

La victime qui attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien peut demander un renvoi.

Pour demander le renvoi à une autre audience, la victime doit justifier du motif (hospitalisation, pièces manquantes..).

Le jour du procès pénal, si la demande de report de la victime est acceptée par le juge, l'audience est renvoyée à une audience dite sur intérêts civils.

À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine la demande de la victime et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.

Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.

Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende ...) prononcée contre la personne condamnée.

 À noter

si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.