Procédures et démarches

Quelles procédures, quelles démarches ?

Selon le projet, le dossier peut prendre la forme d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire, d’un permis de lotir, etc. Dans tous les cas, il doit être déposé complet au service Urbanisme, qui instruit la demande. Des instructeurs sont disponibles sur rendez-vous pour toute information ou conseil. Les travaux ne doivent jamais commencer avant l’obtention de l’autorisation de la commune, au risque de déclencher une procédure contentieuse pouvant entraîner des amendes, voire des démolitions.

À noter : Le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l’habitat sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr

Conformité avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Les projets de construction ou de modifications doivent être conformes avec le PLU. Celui-ci définit les dispositions générales et le règlement applicable de la zone dans laquelle est implanté le terrain :

  • Le rapport de présentation
  • Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD)
  • Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
  • Le règlement des zones U
  • Le zonage
  • Le plan des servitudes d’utilité publique
  • Le volet accessibilité
  • Les annexes

Déclaration de travaux

Les permis de construire – ou déclarations de travaux – sont des autorisations administratives qui constatent qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme et de sécurité. Le permis de construire est exigé :

  • Pour tous les travaux de construction à usage d’habitation ou non, y compris les constructions ne comportant pas de fondations,
  • Pour les travaux portant sur des constructions existantes afin d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.

Certains ouvrages de faible importance ne sont soumis à aucune autorisation ou exemptés du soumis à déclaration préalable.

Formulaires d'urbanisme

Depuis le 1er octobre 2007, les autorisations d’urbanisme ont été réformées à l’échelle nationale afin de rendre les champs d’application plus précis, d’améliorer la qualité du service rendu et d’affirmer une plus grande responsabilité des constructeurs et des architectes.

Vos démarches :

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Vendre un bien

Déclaration d’intention d’aliéner

L’ensemble des zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont soumises au droit de préemption. Les ventes de biens concernées par ces dispositions doivent être précédées d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner auprès du service de l’urbanisme sous peine d’annulation de la vente. Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception de la déclaration en mairie.

Vos démarches

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Certificat d’Urbanisme

Le Certificat d’Urbanisme (CU) est un document d’information sur les règles d’urbanisme applicables à un terrain. Ce n’est pas une autorisation d’urbanisme. Il existe 2 types de certificat d’urbanisme : le CU d’information (de type A) et le CU opérationnel (de type B).

  • Le CUa permet de connaître les dispositions réglementaires applicables à la zone (dispositions d’urbanisme, droits de préemption, nature des servitudes d’utilité publique…) dans laquelle se situe votre bien immobilier.
  • Le CUb permet de savoir si un projet de construction est réalisable. Il est délivré dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande et a une validité de 18 mois à compter de sa délivrance.
Vos démarches :

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Diagnostics à réaliser sur les bâtiments :

  • métrage loi Carrez
  • amiante
  • électricité
  • gaz
  • diagnostic de performance énergétique
  • plomb
  • assainissement
  • termites

Pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949, il est nécessaire de faire établir un état des risques liés à la présence de peinture au plomb.

Vos démarches et documents :

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Droit de préemption

Le propriétaire d’un bien situé dans une zone définie par la mairie en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement urbain doit, en priorité, proposer la vente du bien à cette collectivité. C’est ce que l’on appelle le droit de préemption. Le propriétaire du bien n’est donc pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix. Il existe 2 types de droits de préemption :

  • Le Droit de préemption « simple » au bénéfice de la commune dans les zones UH, UE, UC et N du PLU)
  • Le Droit de préemption « renforcé » au bénéfice de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ou de l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) dans les zones UA, UB, UD, UG et UP du PLU
Vos démarches et documents :

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Construire ou réaliser de petits travaux

Formalités avant de construire, démolir ou agrandir

Pour les travaux de construction ou d’extension de bâtiments, la surface de plancher permet de déterminer, avec l’emprise au sol, s’il convient de demander un permis de construire ou une déclaration préalable. Selon la nature des travaux, l’un ou l’autre sera demandé. En revanche, pour toute démolition, un permis de démolir est obligatoire.

Chaque dossier de demande d’autorisation de construire doit être déposé en au moins 4 exemplaires (jusqu’à 12 exemplaires suivant la localisation du projet pouvant nécessiter la consultation de nombreux services extérieurs).

Au préalable...

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Pour construire...

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Pour démolir...

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Pour aménager

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Pour modifier...

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Et aussi :

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Les délais d'instruction maximum

Les délais d’instruction courent à compter du dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation de construire. Lorsque le projet est situé aux abords d’un monument historique ou en site classé, les délais d’instruction ci-dessous sont prolongés d’un mois.

  • Déclaration préalable : 1 mois
  • Permis de démolir : 2 mois
  • Permis de construire une maison individuelle : 2 mois
  • Permis de construire et d’aménager : 3 mois
  • Transfert de permis de construire pour une maison individuelle : 2 mois
  • Modification de permis en cours de validité : 3 mois

Le recours à un architecte

Le recours à un architecte est obligatoire si la surface de plancher totale ou l’emprise au sol totale de la construction (existante et projetée) excède 150 m².
Retrouvez les adresses d’architectes sur http://www.architectes-idf.org/

L'affichage

Toute autorisation de construire doit être affichée par les soins du bénéficiaire sur son terrain, de manière visible depuis la voie publique et ce pendant toute la durée du chantier.
La liste des demandes d’autorisation de construire déposées et accordées est également affichée sur les panneaux administratifs de l’Hôtel de Ville et du service de l’urbanisme. Les autorisations de construire délivrées sont consultables au service de l’urbanisme.

Les démarches à effectuer au début et à la fin des travaux

Le démarrage des travaux doit être précédé d’une déclaration d’ouverture de chantier (DOC) à déposer en mairie. À la fin des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation doit déposer une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Une visite de contrôle de fin de travaux peut être réalisée par le service de l’urbanisme, dans les 3 mois suivants le dépôt de la DAACT.

Déclaration d'ouverture...

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

Pour en savoir plus

Déclaration d'achèvement

Fiche pratique

Cour d'assises des mineurs

Vérifié le 04/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir ce qu'est la cour d'assises des mineurs, comment elle est saisie, quelle est sa compétence, comment se passe l'audience, si les débats sont publics, quelles sont les sanctions qu'elle peut proposer, s'il est possible de faire appel de sa décision,... ?

Vous voulez également savoir quels sont les droits spécifiques du mineur devant la cour d'assises, et s'il peut bénéficier de l'excuse de minorité ?

Nous vous donnons les informations utiles.

La cour d'assises des mineurs juge le mineur de plus de 16 ans qui a commis un crime. Le mineur doit être âgé de plus de 16 ans au moment des faits.

Elle est composée :

  • d'un président,
  • de 2 assesseurs (pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel),
  • de citoyens tirés au sort sur les listes électorales
  • et du greffier de la cour d'assises.

Elle est saisie par une décision de mise en accusation qui fait suite à une information judiciaire.

À la différence de la cour d'assises, les débats devant la cour d'assises des mineurs se font avec un public très limité, et ce dans le but de protéger les mineurs.

Lorsque la cour d'assises des mineurs prive le mineur de sa liberté, elle doit argumenter sa décision.

À la fin d'une information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision sous forme d'une ordonnance de mise en accusation et de renvoi.

Cette ordonnance indique pour quel crime ou délit le mineur doit être jugé.

Elle précise également quelle cour d'assises des mineurs sera chargée de l'affaire.

  À savoir

L'ordonnance de mise en accusation et de renvoi peut aussi être prise par la chambre de l'instruction si la décision du juge d'instruction a fait l'objet d'un appel.

En principe, la cour d'assises des mineurs juge les mineurs âgés de 16 ans ou plus qui ont commis un crime (meurtre, viol...).

Toutefois, elle peut juger un mineur poursuivi pour les fais suivants :

  • Un délit ou un crime commis avant l'âge de 16 ans, s'ils sont inséparables du crime commis après 16 ans. Par exemple, une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur la même victime, avant et après 16 ans.
  • Un délit ou un crime commis à partir de 18 ans si les faits sont liés et inséparables avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins 16 ans

 À noter

un majeur peut être jugé par la cour d'assises des mineurs s'il est co-auteur ou complice d'un délit ou d'un crime commis par un mineur. Ainsi, Ils seront jugés lors d'un seul et unique procès. La décision de faire juger le majeur par la cour d'assises des mineurs est prise par le juge d'instruction chargé de l'affaire.

Le mineur âgé de moins de 16 ans poursuivi pour un crime sera jugé par le tribunal pour enfants criminel.

Les personnes présentes au procès de la cour d'assises des mineurs sont les suivantes :

  • Juges professionnels (3, dont 1 président et 2 juges des enfants qui sont ses assesseurs)
  • Jury populaire de 6 citoyens tirés au sort sur les listes électorales (et un ou plusieurs suppléants)
  • Procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs, représentant le ministère public
  • Mineur accusé et son avocat
  • Victime, partie civile, ou son avocat
  • Proches du mineur (parents, tuteur, adulte approprié...)
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur renvoyé devant la cour d'assises
  • Témoins
  • Greffier
  • Commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)

Avant l'audience

Le président de la cour vérifie l'identité du mineur et s'assure qu'il est assisté par un avocat.

Si le mineur n'a plus d'avocat, le président demande au bâtonnier de lui désigner un avocat commis d'office.

Le président informe le mineur, si nécessaire, de son droit à bénéficier des services d'un interprète.

Déroulement de l'audience

Le président de la cour dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l'audience, il présente les faits reprochés au mineur et demande au greffier de lire l'acte d'accusation (dans lequel est précisé les faits qui lui sont reprochés).

Le président interroge le mineur avant de procéder à l'audition des témoins, des experts et de la victime. La liste des témoins et experts a été établie précédemment à la demande du mineur, du ministère public et de la victime.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions au mineur, aux témoins, aux experts et à la victime, seulement si le président leur en donne l'autorisation. Le mineur et la victime peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont interdits. Le président peut toutefois les autoriser s'il considère que cela a un intérêt pour la suite du procès (par exemple, le mineur avoue finalement avoir commis le crime).

Les débats se terminent une fois que :

  • La victime, partie civile, ou son avocat a été entendu,
  • L'avocat général a pris ses réquisitions (il propose une peine pour le mineur ou demande son acquittement, c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur par rapport aux faits qui lui sont reprochés),
  • L'avocat du mineur a plaidé pour sa défense (le mineur ou son avocat ont toujours la parole en dernier).

  À savoir

le président de la cour peut décider que le mineur se retire de la salle d'audience après son interrogatoire et pendant tout ou partie de la suite des débats.

2 hypothèses sont possibles. En principe, l'audience est limitée à certaines personnes (on parle de publicité restreinte) mais dans certains cas exceptionnels, les débats peuvent être publics.

En principe, les débats ont lieu en publicité restreinte, c'est-à-dire avec du public (mais en nombre limité).

Dans ce cas, seules les personnes suivantes peuvent assister aux débats :

  • Victime (qu’elle soit ou non constituée partie civile)
  • Témoins de l’affaire
  • Parents
  • Tuteur, curateur
  • Proches parents du mineur
  • Adulte approprié
  • Représentants des services éducatifs qui suivent le mineur
  • Avocat
  • Personnels des services désignés pour suivre le mineur.

Toutefois, la victime peut demander à ce que les débats aient lieu à huis clos, c'est-à dire sans public.

Tel peut être le cas si les poursuites engagées sont en lien avec des faits graves de nature sexuelle comme par exemples un viol, des actes de torture et de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, la traite des êtres humains, le proxénétisme aggravé.

Dans ces différentes hypothèses, seules les personnes directement concernées (victimes, parents, témoins, experts...) peuvent assister au procès.

L'audience peut ne pas être publique si un autre co-accusé est mineur ou si la victime est mineure.

L’audience de la cour d’assises des mineurs est publique si toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le mineur, au moment des faits, est devenu majeur au jour de l’ouverture des débats
  • Le mineur, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande
  • Le(s) coaccusé(s) est (sont) majeur(s)
  • La personnalité de l’accusé n’y fait pas obstacle

Avant de rendre sa décision, la cour d’assises des mineurs entend le ministère public et les avocats des parties. Elle tient également en compte les intérêts de la société, de l’accusé et de la victime.

La décision sur le fait de rendre l'audience publique est argumentée et ne peut pas être contestée.

Immédiatement après les débats, la cour d'assises des mineurs et les jurés se retirent dans la salle de délibéré pour répondre aux questions sur la culpabilité du mineur et sa possible condamnation.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité
  • Délibération sur la peine

Délibération sur la culpabilité

Une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable au mineur.

Le vote se fait par écrit.

Les bulletins blancs ou nuls sont favorables au mineur. Si ce dernier est déclaré non coupable, il est acquitté (mis hors de cause). S'il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine applicable.

Si le mineur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, le vote se poursuit.

Le président de la cour pose d'abord cette question à la cour : Y a-t-il lieu de prononcer une condamnation pénale ?.

Le mineur peut en effet être coupable tout en évitant une sanction pénale (prison, amende,...). Dans ce cas, la cour peut prononcer prononcer un avertissement judiciaire et une mesure éducative judiciaire.

Délibération sur la peine

La décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix). Mais la peine maximale doit être prononcée par la majorité de 6 voix.

Si la cour décide d'appliquer une sanction pénale (prison, amende,...) au mineur, elle répond à cette question, lue par le président : Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine ?. Cette question porte sur l'application de l'excuse de minorité.

Le mineur ne peut pas être condamné à plus de la moitié de la peine encourue par un majeur pour les mêmes faits. C'est-à-dire que pour un crime puni de 20 ans de réclusion, le mineur pourra être condamné à un maximum de 10 ans.

La cour décide de la hauteur de la peine en fonction de ce critère, mais en l'adaptant et en la combinant avec d'autres règles.

Ainsi, par exemple, si la peine encourue par un majeur est la prison à perpétuité, la peine prononcée à l'encontre du mineur ne pourra pas être supérieure à 20 ans de prison.

De même, si l'amende encourue par un majeur est de 75 000 € par exemple, l'amende prononcée à l'encontre du mineur ne pourra, en principe, pas être supérieure à 37 500 €.

Toutefois, en raison de sa minorité, un mineur ne peut pas être condamné à payer plus de 7 500 € d'amende.

La cour d'assises des mineurs peut refuser l'application de l'excuse de minorité.

Dans ce cas, la cour doit prendre une décision spéciale, différente du verdict. Cette décision spéciale doit indiquer les raisons pour lesquelles la cour refuse l'application de l'excuse de minorité.

La cour doit tenir compte de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.

Le mineur qui ne peut pas bénéficier de l'excuse de minorité sera sanctionné comme un majeur.

Toutefois, le mineur ne pourra pas être condamné à plus de 30 ans de prison, même si le crime commis peut être puni par la prison à perpétuité. Une peine de prison avec une période de sûreté ne peut pas être prononcée à l'égard d'un mineur.

  À savoir

lorsque le mineur est condamné à une peine de prison, il est placé dans un quartier spécial d'une prison (quartier pour mineurs) ou dans une prison pour mineurs.

Verdict

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (le verdict) est prise. Cela peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit indiquer les raisons qui l'ont conduite à prononcer une condamnation ou un acquittement (c'est-à-dire la mise hors de cause du mineur).

Si la décision est publiée dans la presse, elle ne devra pas divulguer l'identité du mineur et celle de la victime, si elle est mineure.

Si le mineur est acquitté, il est remis en liberté sauf s'il est incarcéré pour d'autres faits.

Si le mineur est condamné, le président l'informe de sa possibilité de faire appel de la décision. Il lui indique qu'il dispose de 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

L'appel peut être fait au nom du mineur par ses parents.

  À savoir

si le mineur a été acquitté et qu'il a été incarcéré (mis en prison) pour ces faits, il pourra faire une demande d'indemnisation pour détention arbitraire dans les 6 mois après le prononcé de l'acquittement.

Décision sur la réparation du préjudice de la victime

Une fois l'audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d'indemnisation formulée par la partie civile (victime).

La cour peut décider de renvoyer l'audience civile à une date ultérieure, qu'elle fixe.

Si le mineur a été reconnu coupable des faits, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile, sans la participation des jurés.

En cas de condamnation du mineur à une amende ou au versement de dommages et intérêts à la victime, ce sont ses parents qui devront payer à sa place.

Appel

Il est possible de faire appel à l'égard de la décision de la cour d'assises des mineurs lorsqu'elle juge une affaire en premier ressort (c'est-à-dire pour la première fois).

L'appel se fait par déclaration au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision.

Il doit être fait dans les 10 jours francs à compter du prononcé de l'arrêt (décision rendue par la cour).

L'appel peut être fait par les personnes suivantes :

  • Accusé (mineur) ou son représentant légal (parent)
  • Ministère public (procureur général ou un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires de mineurs)
  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils, c'est-à-dire le montant des dommages-intérêts obtenus

Lorsque l'appel est fait par le mineur ou le ministère public, la contestation peut être limitée sur la durée de la peine et non pas sur la culpabilité.

La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.

Où s’adresser ?

Procès d'appel

L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)

  À savoir

après l'appel, si la loi n'a pas correctement été appliquée ou si une erreur de procédure a été commise, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit être fait auprès du greffe de la cour d'assises d'appel concernée par l'accusé ou son représentant légal, dans les 5 jours francs après la décision rendue.

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