Procédures et démarches
Quelles procédures, quelles démarches ?
![](https://www.savigny.org/wp-content/uploads/2024/03/Permis_de_construire_Adobe_Stock_11zon-768x512.jpg)
Selon le projet, le dossier peut prendre la forme d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire, d’un permis de lotir, etc. Dans tous les cas, il doit être déposé complet au service Urbanisme, qui instruit la demande. Des instructeurs sont disponibles sur rendez-vous pour toute information ou conseil. Les travaux ne doivent jamais commencer avant l’obtention de l’autorisation de la commune, au risque de déclencher une procédure contentieuse pouvant entraîner des amendes, voire des démolitions.
À noter : Le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l’habitat sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr
Conformité avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Les projets de construction ou de modifications doivent être conformes avec le PLU. Celui-ci définit les dispositions générales et le règlement applicable de la zone dans laquelle est implanté le terrain :
- Le rapport de présentation
- Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD)
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
- Le règlement des zones U
- Le zonage
- Le plan des servitudes d’utilité publique
- Le volet accessibilité
- Les annexes
Déclaration de travaux
Les permis de construire – ou déclarations de travaux – sont des autorisations administratives qui constatent qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme et de sécurité. Le permis de construire est exigé :
- Pour tous les travaux de construction à usage d’habitation ou non, y compris les constructions ne comportant pas de fondations,
- Pour les travaux portant sur des constructions existantes afin d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.
Certains ouvrages de faible importance ne sont soumis à aucune autorisation ou exemptés du soumis à déclaration préalable.
Formulaires d'urbanisme
Depuis le 1er octobre 2007, les autorisations d’urbanisme ont été réformées à l’échelle nationale afin de rendre les champs d’application plus précis, d’améliorer la qualité du service rendu et d’affirmer une plus grande responsabilité des constructeurs et des architectes.
Vos démarches :
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Vendre un bien
Déclaration d’intention d’aliéner
L’ensemble des zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont soumises au droit de préemption. Les ventes de biens concernées par ces dispositions doivent être précédées d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner auprès du service de l’urbanisme sous peine d’annulation de la vente. Le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception de la déclaration en mairie.
Vos démarches
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Certificat d’Urbanisme
Le Certificat d’Urbanisme (CU) est un document d’information sur les règles d’urbanisme applicables à un terrain. Ce n’est pas une autorisation d’urbanisme. Il existe 2 types de certificat d’urbanisme : le CU d’information (de type A) et le CU opérationnel (de type B).
- Le CUa permet de connaître les dispositions réglementaires applicables à la zone (dispositions d’urbanisme, droits de préemption, nature des servitudes d’utilité publique…) dans laquelle se situe votre bien immobilier.
- Le CUb permet de savoir si un projet de construction est réalisable. Il est délivré dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande et a une validité de 18 mois à compter de sa délivrance.
Vos démarches :
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Diagnostics à réaliser sur les bâtiments :
- métrage loi Carrez
- amiante
- électricité
- gaz
- diagnostic de performance énergétique
- plomb
- assainissement
- termites
Pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1949, il est nécessaire de faire établir un état des risques liés à la présence de peinture au plomb.
Vos démarches et documents :
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Droit de préemption
Le propriétaire d’un bien situé dans une zone définie par la mairie en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement urbain doit, en priorité, proposer la vente du bien à cette collectivité. C’est ce que l’on appelle le droit de préemption. Le propriétaire du bien n’est donc pas libre de vendre son bien à l’acquéreur de son choix. Il existe 2 types de droits de préemption :
- Le Droit de préemption « simple » au bénéfice de la commune dans les zones UH, UE, UC et N du PLU)
- Le Droit de préemption « renforcé » au bénéfice de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre ou de l’Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF) dans les zones UA, UB, UD, UG et UP du PLU
![](https://www.savigny.org/wp-content/uploads/2024/03/droit-preemption-768x512.jpg)
Vos démarches et documents :
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Construire ou réaliser de petits travaux
Formalités avant de construire, démolir ou agrandir
![](https://www.savigny.org/wp-content/uploads/2024/03/quels-demarches-travaux-768x457.jpg)
Pour les travaux de construction ou d’extension de bâtiments, la surface de plancher permet de déterminer, avec l’emprise au sol, s’il convient de demander un permis de construire ou une déclaration préalable. Selon la nature des travaux, l’un ou l’autre sera demandé. En revanche, pour toute démolition, un permis de démolir est obligatoire.
Chaque dossier de demande d’autorisation de construire doit être déposé en au moins 4 exemplaires (jusqu’à 12 exemplaires suivant la localisation du projet pouvant nécessiter la consultation de nombreux services extérieurs).
Au préalable...
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Pour construire...
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Pour démolir...
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Pour aménager
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Pour modifier...
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Et aussi :
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Les délais d'instruction maximum
Les délais d’instruction courent à compter du dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation de construire. Lorsque le projet est situé aux abords d’un monument historique ou en site classé, les délais d’instruction ci-dessous sont prolongés d’un mois.
- Déclaration préalable : 1 mois
- Permis de démolir : 2 mois
- Permis de construire une maison individuelle : 2 mois
- Permis de construire et d’aménager : 3 mois
- Transfert de permis de construire pour une maison individuelle : 2 mois
- Modification de permis en cours de validité : 3 mois
Le recours à un architecte
Le recours à un architecte est obligatoire si la surface de plancher totale ou l’emprise au sol totale de la construction (existante et projetée) excède 150 m².
Retrouvez les adresses d’architectes sur http://www.architectes-idf.org/
L'affichage
Toute autorisation de construire doit être affichée par les soins du bénéficiaire sur son terrain, de manière visible depuis la voie publique et ce pendant toute la durée du chantier.
La liste des demandes d’autorisation de construire déposées et accordées est également affichée sur les panneaux administratifs de l’Hôtel de Ville et du service de l’urbanisme. Les autorisations de construire délivrées sont consultables au service de l’urbanisme.
Les démarches à effectuer au début et à la fin des travaux
Le démarrage des travaux doit être précédé d’une déclaration d’ouverture de chantier (DOC) à déposer en mairie. À la fin des travaux, le bénéficiaire de l’autorisation doit déposer une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Une visite de contrôle de fin de travaux peut être réalisée par le service de l’urbanisme, dans les 3 mois suivants le dépôt de la DAACT.
Déclaration d'ouverture...
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr
Déclaration d'achèvement
Fiche pratique
Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).
Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.
Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :
- Sa santé physique
- Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
- Sa sécurité physique (violences,...)
- Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
- Sa moralité (exposition à la délinquance...)
- Son éducation
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
À savoir
la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.
Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents (séparément ou ensemble)
- Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
- Enfant lui-même
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.
La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.
La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Où s’adresser ?
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
- Procureur de la République
- Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
- Parents
- Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
- Enfant (s'il est capable de discernement)
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).
Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants
Cerfa n° 13483*02
Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
À savoir
les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.
- Cas général
- En cas d'urgence
- Placement en milieu ouvert
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.
Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.
Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.
Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.
Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
- Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)
La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.
Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :
- Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
- Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
- Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
- Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.
Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.
Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.
La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.
Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.
Par qui ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
- Parent(s) ou avocat
- Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
- Enfant lui-même
- Personne ou service à qui l'enfant a été confié
- Procureur de la République.
Quand ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
Où s’adresser ?
La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative
Cerfa n° 15707*02
Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
Autorité parentale
Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
- ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
- le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
-
Code civil : articles 375 à 375-9
Déroulement de la procédure
-
Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
Procédure devant le juge
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
Fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
-
Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
Conditions d'accueil du mineur hors du domicile parental
-
Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31
Organisation de la visite en présence d'un tiers
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par kienso.fr